1. En aucun cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur, en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.
Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1951.
TexteDécret n°51-1185 du 11 octobre 1951
RattachementTitre II : Régimes des prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000023457472
Texte parentLEGITEXT000023457372
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