Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 octobre 1951.

TexteDécret n°51-1185 du 11 octobre 1951
RattachementTitre Ier : Régime de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000023457412
Texte parentLEGITEXT000023457372
Référencearticle 5 du décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 (version du 13 octobre 1951)Légifrance →

1. Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, .effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant un congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l'article 4 (§ 1 B, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945, modifié par décret n° 49-1020 du 27 juillet 1949.

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