1. L'application des dispositions qui précèdent ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.
Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1951.
TexteDécret n°51-1185 du 11 octobre 1951
RattachementTitre Ier : Régime de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000023457441
Texte parentLEGITEXT000023457372
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