1. Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2008.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
- TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
- CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
IdentifiantLEGIARTI000019474834
Texte parentLEGITEXT000023457725
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