Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2008.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
  1. TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
  2. CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
IdentifiantLEGIARTI000019474834
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 10 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 15 septembre 2008)Légifrance →

1. Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.

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