1. Lorsqu'il est mis fin à sa mise à disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait auparavant. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1988 au 15 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
- TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
- CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000006703499
Texte parentLEGITEXT000023457725
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