RattachementCHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
TITRE II : DÉTACHEMENT
CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000034474133
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 16 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 24 avril 2017)Légifrance →
1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger.
2. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
3. A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.
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