Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
  1. TITRE II : DÉTACHEMENT
  2. CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000034474133
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 16 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les collectivités régies par les articles 74 et 77 de la Constitution ou à l'étranger.

2. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.

3. A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034474133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.