Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
  1. TITRE II : DÉTACHEMENT
  2. CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000023454109
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 17-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à l'administration ou l'organisme d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.

2. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.

3. A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la situation du fonctionnaire est réglée dans les conditions prévues à l'article 20.

4. Il en est de même lorsque le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023454109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.