1. Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17-1 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d'origine.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 17-2
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
- TITRE II : DÉTACHEMENT
- CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000023454111
Texte parentLEGITEXT000023457725
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