Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
  1. TITRE II : DÉTACHEMENT
  2. CHAPITRE III : Durée et cessation du détachement.
IdentifiantLEGIARTI000034474135
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'Etat.

2. Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

3. Ces emplois doivent être situés :

4. 1° Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;

5. 2° Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels ; toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs, les directeurs des soins et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé à la diligence du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034474135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.