Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
  1. TITRE II : DÉTACHEMENT
  2. CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
IdentifiantLEGIARTI000023457784
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 21 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation ou du compte rendu d'évaluation est transmise à son établissement d'origine.

2. La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part.

3. En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.

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