Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
  1. TITRE II : DÉTACHEMENT
  2. CHAPITRE IV : Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
IdentifiantLEGIARTI000023457782
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme qui n'entre pas dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard, au vu d'un rapport établi par l'autorité dont il relève dans l'organisme de détachement.

2. Le fonctionnaire détaché pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective n'est pas noté. Le fonctionnaire détaché pour exercer un mandat syndical bénéficie d'une note évoluant de la même façon que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023457782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.