1. Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 24-3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE
IdentifiantLEGIARTI000023454198
Texte parentLEGITEXT000023457725
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