Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
IdentifiantLEGIARTI000041994320
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 27 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.
2. En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement, par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.
3. En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration, au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R441-7 du Code général de la fonction publique, R441-8 du Code général de la fonction publique et R441-9 du Code général de la fonction publique.
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