Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 27-1

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
IdentifiantLEGIARTI000041993525
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 27-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 juin 2020)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du II de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :

2. 1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement ;

3. 2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des convention ou accord collectifs applicables au sein de cet organisme.

4. II. - Pour l'application du 1° du I, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :

5. 1° Les indemnités représentatives de frais ;

6. 2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;

7. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

8. 4° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R441-10 du Code général de la fonction publique et R441-11 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041993525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.