Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 27-2

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
IdentifiantLEGIARTI000041993527
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 27-2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 juin 2020)Légifrance →

1. Le détachement du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants :

2. 1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil d'au moins un mois ;

3. 2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 13, s'il est placé en disponibilité au titre des articles 31, 31-1, 32, 33 et 34 ou s'il est placé en congé parental ;

4. 3° S'il est, sur sa demande, radié des cadres par son établissement d'origine. Dans ce cas, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire radié des cadres perçoit l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine ;

5. 4° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre. Le licenciement prononcé à l'encontre du fonctionnaire dans ce cadre, n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. L'organisme d'accueil informe l'établissement d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;

6. 5° Lorsque le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées au 2°. Dans ce cas, l'intéressé est placé en disponibilité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D441-13 du Code général de la fonction publique, R441-12 du Code général de la fonction publique, R441-14 du Code général de la fonction publique et R441-15 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041993527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.