Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2020 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE III : DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LALOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
IdentifiantLEGIARTI000041993529
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 27-3 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 juin 2020)Légifrance →
1. Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :
2. 1° Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ;
3. 2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
4. 3° Sa radiation des cadres prononcée par son établissement d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le montant de l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1998 susmentionné à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine.
5. En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R441-16 du Code général de la fonction publique.
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