1. Les rapports annuels mentionnés à l'article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d'établissement, le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2008.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires
- TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
- CHAPITRE Ier : Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000019474855
Texte parentLEGITEXT000023457725
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