1. Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1988.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Disponibilité d'office.
- TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- CHAPITRE Ier : Disponibilité d'office.
IdentifiantLEGIARTI000006703526
Texte parentLEGITEXT000023457725
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