Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
  1. TITRE IV : DISPONIBILITÉ
  2. CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000052998906
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →

1. La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

2. 1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale ;

3. 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière.

4. Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 33 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.

Nota : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025, les dispositions du 2°, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, s'appliquent aux mises en disponibilité pour convenances personnelles et aux renouvellements de telles disponibilités prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052998906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.