1. Lorsqu'il demande, en application du 2° de l'article 31, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 31-1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2025.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
- TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000052998909
Texte parentLEGITEXT000023457725
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