Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 29 mars 2019.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
  1. TITRE IV : DISPONIBILITÉ
  2. CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000038332617
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 32 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 29 mars 2019)Légifrance →

1. La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.

2. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.

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