1. La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.
2. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.
Article en vigueur depuis le 29 mars 2019.
1. La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international.
2. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder cinq ans.
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