Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1988 au 5 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementCHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
TITRE IV : DISPONIBILITÉ
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000006703536
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 35 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 octobre 1988)Légifrance →
1. Le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé et qui n'a pu faire l'objet des mesures de reclassement prévues par l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n'est prononcé qu'au terme de ce délai d'un mois.
2. La mise en disponibilité prévue au présent article est accordée de droit ; elle est prononcée pour une durée n'excédant pas trois ans et peut être renouvelée.
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