1. Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1988.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
- TITRE IV : DISPONIBILITÉ
- CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000006703537
Texte parentLEGITEXT000023457725
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