Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1988.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
  1. TITRE IV : DISPONIBILITÉ
  2. CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
IdentifiantLEGIARTI000006703537
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 36 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 octobre 1988)Légifrance →

1. Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

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