1. Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV
IdentifiantLEGIARTI000034474162
Texte parentLEGITEXT000023457725
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