Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1988 au 21 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES À LA MISE À DISPOSITION, AU DÉTACHEMENT, À LA POSITION HORS CADRES ET À LA DISPONIBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006703541
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 39 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 14 octobre 1988)Légifrance →
1. Les statuts particuliers peuvent fixer, pour chaque corps ou emploi, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité.
2. Les détachements accordés de plein droit et les mises en disponibilité prononcées d'office ou en application de l'article 34 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.
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