1. L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 39-1
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2005.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES Ier A IV
IdentifiantLEGIARTI000006703542
Texte parentLEGITEXT000023457725
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.