Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2008.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
  1. TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
  2. CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000019474853
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 15 septembre 2008)Légifrance →

1. La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

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