1. La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2008.
TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
- TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
- CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000019474853
Texte parentLEGITEXT000023457725
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