Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
RattachementTITRE VI : CONGÉ PARENTAL
IdentifiantLEGIARTI000034474177
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 44 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

2. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

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