RattachementCHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000023457727
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 5 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement.
2. La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration.
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