Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2008.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
  1. TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
  2. CHAPITRE II : Durée et cessation de la mise à disposition des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000019474845
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 6 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 15 septembre 2008)Légifrance →

1. I.-La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'établissement d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.

2. Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.

3. S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

4. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.

5. II.-Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait précédemment. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019474845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.