Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n° 88-976 du 13 octobre 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
  1. TITRE Ier : MISE A DISPOSITION
  2. CHAPITRE III : Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition
IdentifiantLEGIARTI000034474088
Texte parentLEGITEXT000023457725
Référencearticle 7 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. I.-L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

2. Il prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d'accueil.

3. Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'établissement d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne les cinquième et septième alinéas de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'établissement d'origine de l'agent, après avis de cet organisme.

4. II.-Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet (ou ces) organisme (s).

5. La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.

6. III.-L'organisme d'accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l'établissement d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034474088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.