1. Les instituts de formation en psychomotricité qui sollicitent leur autorisation en application de l'article 1er transmettent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé, un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe II. Ce dossier comprend notamment le projet pédagogique de l'institut de formation, défini en annexe III.
Arrêté du 30 décembre 1975 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.
TexteArrêté du 30 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000023469738
Texte parentLEGITEXT000023469751
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