Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1976 au 21 janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000023461593
Texte parentLEGITEXT000023469751
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 décembre 1975 (version du 9 janvier 1976)Légifrance →
1. Deux dossiers de demande d'agrément doivent être adressés, respectivement :
2. 1° Au préfet de la région siège du centre de formation intéressé, qui le transmet au ministère de la santé en y, joignant un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande et un avis du médecin inspecteur régional de la santé sur la valeur des services hospitaliers proposés comme terrains de stages ;
3. 2° Au recteur de l'académie, le cas échéant par l'intermédiaire du président de l'université dont dépend le centre de formation intéressé, qui le transmet au secrétariat d'État aux universités avec un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande.
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