Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 décembre 1975 (version du 9 janvier 1976)Légifrance →
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1975.
2. Toutefois, la justification de l'exercice professionnel d'une durée de trois ans en qualité de psycho-rééducateur ne sera pas exigée des psycho-rééducateurs enseignants et moniteurs en fonctions à la date de publication du présent arrêté.
3. De même, les directeurs de centres de formation en fonctions à la date de publication du présent arrêté pourront être maintenus dans leurs fonctions et recevoir un agrément même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2 du présent, arrêté.
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