Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 décembre 1975 (version du 9 janvier 1976)Légifrance →
1. A titre transitoire, les centre de formation énumérés à l'annexe I du présent arrêté ayant fonctionné durant l'année universitaire 1974-1975 ou ayant déposé une demande de fonctionnement avant la date de publication du présent arrêté pourront fonctionner pour l'année universitaire 1975-1976 sous réserve de déposer avant le 1er avril 1976 le dossier prévu à l'article 11 du présent arrêté et dans les formes prévues à son article 12.
2. Les centres de formation visés au présent article pourront continuer à fonctionner et recevoir un agrément, même s'ils ne satisfont pas aux conditions d'implantation géographique fixées par l'article 1er du présent arrêté.
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