Arrêté du 30 décembre 1975 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2011.

TexteArrêté du 30 décembre 1975
IdentifiantLEGIARTI000023469726
Texte parentLEGITEXT000023469751
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 décembre 1975 (version du 21 janvier 2011)Légifrance →

1. Au cours du premier trimestre, les instituts de formation agréés adressent au directeur général de l'agence régionale de santé, et éventuellement au directeur de l'UFR qui les transmet au président de l'université :

2. 1° Un rapport sur leur fonctionnement. Ce rapport est établi conformément à un questionnaire type adressé par le ministère de la santé ;

3. 2° La Liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année universitaire écoulée ;

4. 3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année à venir ;

5. 4° La liste des professeurs et des psychomotriciens enseignants ou moniteurs ;

6. 5° La liste des élèves inscrits par année ;

7. 6° Le budget prévisionnel de l'année universitaire à venir.

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