Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E
2. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
3. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
4. CATÉGORIE de l'AT
5. DENRÉE ALIMENTAIRE
6. CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION
7. TENEUR RÉSIDUELLE maximale
8. Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique.
9. Divers.
10. Blé avant mouture pour la fabrication de farine destinée à des préparations crues réfrigérées ou congelées n'impliquant pas de cuisson ou une cuisson différée, à l'exclusion du pain de tradition française et du pain de consommation courante.
11. A la dose maximale de 3 l d'une solution à base de 15 % d'acide peracétique et de 23 % de peroxyde d'hydrogène par tonne de blé
12. Teneur techniquement inévitable.
13. La ligne relative à l'hypochlorite de sodium de l'annexe I-B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est remplacée par la ligne suivante :
14. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
15. CATÉGORIE de l'AT
16. DENRÉE ALIMENTAIRE
17. CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION
18. TENEUR RÉSIDUELLE maximale
19. Hypochlorite de sodium.
20. Divers.
21. Fruits et légumes et champignons destinés à la mise en conserve et à la congélation et fruits, légumes et champignons crus prêts à l'emploi (dits de quatrième gamme).
22. Concentration en chlore libre du bain de chloration : 80 ppm au maximum. Rinçage obligatoire.
23. Teneur en résidus organochlorés : inférieure à 100 microgrammes par kilogramme (exprimée sous la forme d'organo-halogénés adsorbables AOX).
24. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
25. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
26. CATÉGORIE de l'AT
27. DENRÉE ALIMENTAIRE
28. CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION
29. TENEUR RÉSIDUELLE maximale
30. 4--D glucane maltotétraohydrolase (ou G4-amylase) issue de la souche de Bacillus licheniformis MDT06-228 modifiée génétiquement contenant le gène codant une protéine recombinante de la 4--D glucane maltotétraohydrolase PS4wt de Pseudomonas-stutzeri.
31. Enzymes.
32. Viennoiserie, panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale.
33. Hydrolyse des liaisons alpha (1,4) D-glycosidiques des polysaccharides amylacés en libérant des résidus maltotétraose à partir des extrémités non réductrices.
34. Teneur techniquement inévitable.
35. Lipase issue de la souche de Pichia angusta B14-CBSsynt modifiée génétiquement contenant un gène synthétique codant la lipase de Fusarium heterosporum.
36. Enzymes.
37. Industrie des huiles alimentaires.
38. Hydrolyse des triglycérides.
39. Teneur résiduelle techniquement inévitable.
40. Lipase issue de la souche de Pichia angusta B14-CBSsynt modifiée génétiquement contenant un gène synthétique codant la lipase de Fusarium heterosporum.
41. Enzymes.
42. Panification (à l'exception du pain de tradition française). Viennoiserie.
43. Modification des interactions triglycérides/ gluten.
44. Teneur résiduelle techniquement inévitable.
45. Les lignes relatives à la transglutaminase de Streptomyces mobaraensis (anciennement nommé Streptoverticillum mobaraense) pour les produits reconstitués de l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont remplacées par les lignes suivantes :
46. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
47. CATÉGORIE de l'AT
48. DENRÉE ALIMENTAIRE
49. CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION
50. TENEUR RÉSIDUELLE maximale
51. Transglutaminase de la souche de Streptomyces mobaraensis non génétiquement modifiée S8112.
52. Enzymes.
53. Produits reconstitués à base de poissons et d'autres produits de la mer.
54. Formation de liaisons covalentes. L'autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l'état cuit, le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant doit assurer l'inactivation de l'enzyme. Conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de la consommation, la dénomination de vente de la denrée alimentaire « reconstituée » doit préciser l'état physique de cette denrée ou le traitement qu'elle a subi dans le cas où l'omission de cette indication serait de nature à induire le consommateur en erreur, notamment lorsqu'elle se présente sous la forme d'un morceau entier.
55. Teneur résiduelle techniquement inévitable. L'enzyme doit être inactivée dans le produit final.
56. Transglutaminase de Streptoverticillum mobaraense.
57. Enzymes.
58. Produits à base de viandes reconstituées.
59. Formation de liaisons covalentes. L'autorisation est limitée à la fabrication de produits vendus à l'état cuit, le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant devant assurer l'inactivité de l'enzyme. Conformément aux dispositions de l'article R. 112-14 du code de la consommation, la dénomination de vente doit préciser l'état physique de cette denrée ou le traitement qu'elle a subi dans le cas où l'omission de cette indication serait de nature à induire le consommateur en erreur, notamment lorsqu'elle se présente sous la forme d'un morceau entier.
60. Dose techniquement inévitable.L'enzyme doit être inactivée dans le produit final.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 octobre 2006
Divisions : Art. Annexe I A ; Art. Annexe I B ; Art. Annexe I C