RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES
IdentifiantLEGIARTI000038314900
Texte parentLEGITEXT000023475358
Référencearticle 13 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 311-5 à L. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi.
3. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19.
4. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.
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