1. Les sommes dues en raison des licenciements intervenant sur le fondement du premier alinéa de l'article 14, en application de la convention conclue, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national de l'emploi, sont remboursées à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel, qui est chargée de leur versement.
Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.
TexteLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES
IdentifiantLEGIARTI000023475410
Texte parentLEGITEXT000023475358
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