Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2011 au 25 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDEMNISATION DES AVOUES PRES LES COURS D'APPEL ET DE LEURS SALARIES
IdentifiantLEGIARTI000023475378
Texte parentLEGITEXT000023475358
Référencearticle 16 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 (version du 27 janvier 2011)Légifrance →

1. Les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15 sont formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

2. Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.

3. Les indemnités mentionnées à l'article 14 et les sommes mentionnées à l'article 15 sont fixées par la commission sur production d'un état liquidatif établi par l'employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d'indemnisation, qui procède au paiement.

4. Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.

5. Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation. Celles résultant de l'application de l'article 14 sont versées dans les trois mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.

6. Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

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