RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023475414
Texte parentLEGITEXT000023475358
Référencearticle 24 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 (version du 27 janvier 2011)Légifrance →
1. Trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.
2. Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.
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