1. Si elles ne sont pas dissoutes, les sociétés constituées en vue de l'exercice de la profession d'avoué ont pour objet social, dès la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'exercice de la profession d'avocat. Leurs membres disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour en adapter les statuts et, notamment, le montant du capital social.
Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.
TexteLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023475416
Texte parentLEGITEXT000023475358
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