Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.

TexteLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023475392
Texte parentLEGITEXT000023475358
Référencearticle 26 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 (version du 27 janvier 2011)Légifrance →

1. La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.

2. Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1er de la même loi est exercé dans le même délai.

3. Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.

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