1. Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d'appel à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement.
Loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2011.
TexteLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023475420
Texte parentLEGITEXT000023475358
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.