1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans à compter de la date de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente.
Décret n°2011-111 du 27 janvier 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2021.
TexteDécret n°2011-111 du 27 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000043791584
Texte parentLEGITEXT000023501027
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.