Décret n°2011-111 du 27 janvier 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2011.

TexteDécret n°2011-111 du 27 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023501040
Texte parentLEGITEXT000023501027
Référencearticle 5 du décret n°2011-111 du 27 janvier 2011 (version du 30 janvier 2011)Légifrance →

1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.

2. Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :

3. ― les magistrats ;

4. ― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.