Référencearticle 5 du décret n°2011-111 du 27 janvier 2011 (version du 30 janvier 2011)Légifrance →
1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
2. Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :
3. ― les magistrats ;
4. ― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.