1. Chacun des partis et groupements politiques figurant, soit à l'annexe I, soit à l'annexe II, doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Décret n°2011-113 du 27 janvier 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2011.
TexteDécret n°2011-113 du 27 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023501059
Texte parentLEGITEXT000023501044
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