Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 janvier 2011 (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° de l'article R. 121-52, lorsque le logement est fourni en nature, le montant net de l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le montant est fixé suivant le tableau ci-après :
COLLECTIVITÉ
ABATTEMENT MENSUEL pour une personne volontaire logée
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon
50 %
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