Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-121 du 28 janvier 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
IdentifiantLEGIARTI000023501429
Texte parentLEGITEXT000023501309
Référencearticle 11 du décret n°2011-121 du 28 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2213-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 2213-8.-Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers son domicile ou la résidence d'un membre de sa famille est subordonné :

3. « 1° A la demande écrite de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

4. « 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

5. « 3° A l'accord, le cas échéant, du directeur de l'établissement de santé, de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, au sein duquel le décès est survenu ;

6. « 4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

7. « La déclaration préalable au transport mentionnée à l'article R. 2213-7 indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2213-8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.