Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-121 du 28 janvier 2011
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FUNERAIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS CONSECUTIVES AU DECES
IdentifiantLEGIARTI000023501431
Texte parentLEGITEXT000023501309
Référencearticle 12 du décret n°2011-121 du 28 janvier 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 2213-8, il est inséré un article R. 2213-8-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 2213-8-1.-Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

3. « 1° A la demande écrite :

4. « ― soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

5. « ― soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

6. « ― soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

7. « ― soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;

8. « 2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;

9. « 3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.

10. « La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2213-8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023501431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.